Article 12 du Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1999
>
Version10/05/2007
>
Version22/04/2010
>
Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2

Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au titre IV du présent décret et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, être accompagné des documents suivants :


a) Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article 9-2 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;


b) La lettre de voiture nationale ou internationale ;


c) Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;


d) L'attestation de conducteur prévue par les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive n° 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur ;


e) En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6 du code des transports, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.


L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au b.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires3

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions170


1Cour d'appel de Montpellier, 1er octobre 2008, n° 08/00668
Confirmation

[…] Renvoyé Monsieur B F des fins de la poursuite pour : * avoir à LE BOULOU, en tout cas sur le territoire national, le 06/01/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES SANS PRÉSENCE A BORD DU VÉHICULE DE DOCUMENT ATTESTANT LA RELATION D'EMPLOI ENTRE L'ENTREPRISE ET LE CONDUCTEUR, infraction prévue par les articles 12 AL.1 D), 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999 et réprimée par l'article 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999. Ordonné la restitution par le trésor Public de la consignation de 750,00 € versée le 01/06/2006 par Monsieur B F. APPEL :

 Lire la suite…
  • Chauffeur·
  • Transporteur·
  • Pays tiers·
  • Ministère public·
  • Espagne·
  • Tribunal de police·
  • Ressortissant·
  • Décret·
  • Contrôle·
  • Transport public

2Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2009, n° 08/01631
Confirmation

[…] Renvoyé A B C des fins de la poursuite pour : * avoir à LE BOULOU, en tout cas sur le territoire national, le 19/09/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de transport public routier de marchandises sans présence a bord du véhicule de document attestant la relation d'emploi entre l'entreprise et le conducteur, infraction prévue par les articles 12 AL.1 D), 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999 et réprimée par l'article 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999. Ordonné la restitution par le Trésor Public de la consignation de 750 € versée le 19/09/2006 par Monsieur A B D. APPEL :

 Lire la suite…
  • Chauffeur·
  • Ministère public·
  • Transport international·
  • Entreprise de transport·
  • Transporteur·
  • Tribunal de police·
  • Ressortissant·
  • Licence·
  • Union européenne·
  • Attestation

3Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2009, n° 08/01575
Confirmation

[…] Renvoyé A B D des fins de la poursuite pour : * avoir à LE BOULOU, en tout cas sur le territoire national, le 01/09/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de transport public routier de marchandises sans présence a bord du véhicule de document attestant la relation d'emploi entre l'entreprise et le conducteur, infraction prévue par les articles 12 AL.1 D), 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999 et réprimée par l'article 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999. Ordonné la restitution par le Trésor Public de la consignation de 750 € versée le 01/09/2006 par Monsieur A B D. Rejeté la demande sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Chauffeur·
  • Ministère public·
  • Transport international·
  • Entreprise de transport·
  • Transporteur·
  • Tribunal de police·
  • Ressortissant·
  • Licence·
  • Union européenne·
  • Attestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).