Article 9-1 du Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2011
>
Version11/07/2014

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 2

I. ― L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 7 et 9 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.

Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

II. ― Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.

Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

III. ― Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.

Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :

― soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;

― soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.

Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

IV. ― Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.

V. ― La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 7, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport et de location de toute entreprise de transport public routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1303789
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports : « L'exercice des professions du transport public de marchandises (…) peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat. » ; […] de capacité financière et de capacité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°99-752 du 30 août 1999 susvisé, […] Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : (…) 2° Les personnes physiques suivantes : (…) e) Le président du conseil d'administration (…) des sociétés anonymes (…) 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article 9-1. / II. […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Région·
  • Rhône-alpes·
  • Sanction administrative·
  • Véhicule à moteur·
  • Infraction·
  • Casier judiciaire·
  • Décret·
  • Amende·
  • Moteur

2Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2016, n° 1401542
Rejet

[…] — la décision de radiation du registre du commerce est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû préalablement le mettre en demeure de régulariser sa situation conformément aux prescriptions de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 ; […] L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Capacité professionnelle·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Transport de marchandises·
  • Région·
  • Licence·
  • Transporteur·
  • Registre du commerce·
  • Entreprise·
  • Décret·
  • Transport par route

3Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2013, n° 1209337
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; que la décision ne permet pas de savoir si les condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant entrent dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret n°99-752 du 30 août 1999 ; qu'en outre ces condamnations étaient effacées, […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisé, dans sa version alors en vigueur, « I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : (…) 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article 9-1. […]

 Lire la suite…
  • Casier judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Condamnation·
  • Île-de-france·
  • Route·
  • Entreprise de transport·
  • Registre·
  • Écologie·
  • Développement durable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).