Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 septembre 1999
Dernière modification : 2 juin 2013
Prochaine modification : 1 janvier 2016

Commentaires151


Me Romain Carayol · consultation.avocat.fr · 9 juin 2016

Après notre article sur la nouvelle condition d'établissement pour exercer la profession de transporteur routier en France, nous vous proposons une présentation de la nouvelle fonction de gestionnaire de transports que le décret 2011-2045 du 28 décembre 2011 vient de créer en transposant le paquet routier issu de plusieurs règlements européens du 21 octobre 2009 (l'application de ces règlements en droit interne était prévu pour le 4 décembre 2011). […]

 

M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Pour effectuer du transport routier de marchandises dans un autre État que l'état de location, n'est donc admise que la location sans conducteur (décret n° 99-752 du 30 août 1999, article 12-1). Conscient des difficultés que le ralentissement économique a provoqué pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, le Gouvernement étudie la possibilité d'inscrire dans la réglementation nationale des dispositions relatives à la location transfrontalière en transport fluvial, qui pourrait s'inspirer de la réglementation applicable en transport routier de marchandises.

 

Décisions431


1Tribunal administratif de Martinique, 28 mai 2010, n° 0900203

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2009, n° 08/01575

Confirmation — 

[…] Renvoyé A B D des fins de la poursuite pour : * avoir à LE BOULOU, en tout cas sur le territoire national, le 01/09/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de transport public routier de marchandises sans présence a bord du véhicule de document attestant la relation d'emploi entre l'entreprise et le conducteur, infraction prévue par les articles 12 AL.1 D), 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999 et réprimée par l'article 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999. Ordonné la restitution par le Trésor Public de la consignation de 750 € versée le 01/09/2006 par Monsieur A B D. Rejeté la demande sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

 

3Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2009, n° 08/01621

Confirmation — 

[…] Renvoyé GEORGIEV Georgi des fins de la poursuite pour : * avoir à LE BOULOU, en tout cas sur le territoire national, le 08/12/2005, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de transport public routier de marchandises sans présence a bord du véhicule de document attestant la relation d'emploi entre l'entreprise et le conducteur, infraction prévue par les articles 12 AL.1 D), 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999 et réprimée par l'article 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999. Ordonné la restitution par le Trésor Public de la consignation de 750 € versée le 08/12/2005 par Monsieur A B. APPEL :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;

Vu la directive 96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des sociétés ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ;

Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 24 ;

Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée en dernier lieu par la loi no 98-69 du 6 février 1998, notamment ses articles 17, 33, 36 et 37 ;

Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale, notamment son titre II ;

Vu la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment ses articles 23-1 et 26 ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret no 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret no 99-295 du 15 avril 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 9 septembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 janvier 1999 (1) ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 23 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;

Vu les lettres en date des 1er mars, 2 mars et 9 mars 1999 par lesquelles les préfets respectivement de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, conformément à l'article 73 de la Constitution et au décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié, ont sollicité les avis des conseils généraux desdits départements ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR

Section I

Conditions d'exercice

Article

Art. 1er. - Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. Pour les entreprises étrangères établies en France, le lieu d'inscription est celui de leur établissement principal. L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Article

Art. 2. - I. - Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise.

II. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet :

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin no 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L.19 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ;

e) Infractions mentionnées à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;

f) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;

g) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

h) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 susvisée.

III. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces Etats pour l'accès à la profession de transporteur ou de loueur.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de tranporteur ou de loueur que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces Etats des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au II.

Article

Art. 3. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 4 000 F, 40 000 F et 20 000 F.

Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur.

Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible des entreprises.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.