Article 8 du Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1425-8 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention " Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départementale ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).