Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996
Article 8 du Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1996
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention " Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départementale ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention " Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départementale ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
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