Article 9 du Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secoursAbrogé

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Version29/12/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1425-9 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret du 22 novembre 1996 précité.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes. A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret du 22 novembre 1996 précité.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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