Décret n°99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 1999
Dernière modification : 10 novembre 2004

Commentaires6


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°355788
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2013

L'article 102 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, qui le complète, offrent certes aux salariés des cliniques privées reprises par un établissement public de santé la possibilité d'une titularisation.

 

3Fonctionnaires Et Agents Publics - Contractuels - Titularisation. Réglementation
M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 17 avril 2012

Le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social indique dans son article 1 que « Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social peuvent demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public auquel l'opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement privé

 

Décisions183


1Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2016, n° 1501996

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ; — le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, modifié ; — le décret n° 2007-1188 du 3 aout 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; — l'arrêté ministériel du 17 juillet 2014 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels d'établissement privés à caractère sanitaire ou social ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juin 2019, n° 18BX00833

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 ; — le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 ; — le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; — l'arrêté ministériel du 29 septembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC01568, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ; Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2008 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de salariés d'établissements privés de santé à caractère sanitaire et social ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public auquel l'opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement privé les employant antérieurement.
La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 6. Elle est accompagnée des pièces justificatives, notamment de la durée des services effectifs mentionnés ci-dessus et adressée au directeur de l'établissement public visé au premier alinéa ci-dessus.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
Article 2
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Article 3
Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1er du présent décret, auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées et, au plus tard avant l'expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.