Décret n°97-262 du 18 mars 1997 relatif à certaines mesures en matière d'inspection des exportations avant expédition

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 1997
Dernière modification : 20 mars 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 3 mai 2001, n° 0000199

Annulation — 

[…] Au vu du code de justice administrative, de la loi 91-73 du 18 janvier 1991, du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifiée par le décret n° 97-262 du 29 mai 1997 et du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 3287/94 du Conseil du 22 décembre 1994 sur les inspections avant expédition pour les exportations en provenance de la Communauté, et notamment son article 8,
Article 1
Le directeur général des douanes et droits indirects est l'agent responsable des questions d'inspection avant expédition et, à ce titre, le correspondant direct de la Commission des Communautés européennes.
Article 2
Il est créé une commission de concertation chargée d'examiner les difficultés d'application ou d'interprétation du règlement (CE) n° 3287/94 du 22 décembre 1994 susvisé en cas de litige entre un exportateur et une entité d'inspection avant expédition, sans préjudice de toute autre procédure de règlement des différends devant une autre instance ou une juridiction.
La commission est composée :
Du directeur général des douanes et droits indirects ou de son représentant ;
D'un membre de l'entité d'inspection avant expédition ou d'un représentant que cette dernière choisit parmi les organisations représentatives au plan national des entités d'inspection avant expédition ;
De l'exportateur ou de son représentant qu'il choisit parmi les organisations représentatives au plan national des exportateurs.
La commission est présidée par le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant.
Article 3
La commission de concertation se réunit à la demande d'une des parties sur convocation de son président.
La commission émet des recommandations sur les questions dont elle est saisie. Ces recommandations sont publiées au Bulletin officiel des douanes.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'agent mentionné à l'article 1er.