Décret n°97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1997
Dernière modification : 25 mars 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 102 ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Drôme-Ardèche de transfusion sanguine en date du 26 mai 1994 ;

Vu la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Valence en date du 22 septembre 1994 ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Drôme-Ardèche de transfusion sanguine en date du 16 novembre 1994, décidant d'une opération de fusion-réunion et de la nouvelle dénomination de l'association "Etablissement de transfusion sanguine du Rhône moyen" ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen affectés à l'unité de diagnostic anténatal et en fonctions dans cet établissement à la date du 31 décembre 1995 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cet établissement, ou au sein de l'association Drôme-Ardèche de transfusion sanguine, d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi au centre hospitalier de Valence.
Chaque agent concerné est informé par le directeur du centre hospitalier de Valence, par écrit, des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur du centre hospitalier de Valence.
La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par l'agent intéressé.
Article 2
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chaque agent concerné d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. L'agent devra à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Article 3
Le directeur du centre hospitalier de Valence soumet à l'agent ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.