Décret n°97-275 du 18 mars 1997
Article 3 du Décret n°97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1997
Entrée en vigueur le 25 mars 1997
Le directeur du centre hospitalier de Valence soumet à l'agent ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.
L'agent reclassé est dispensé de stage.
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