Décret n°96-1249 du 26 décembre 1996 pris pour l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1997 |
Code visé : | Code des communes |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 et L. 2321-3 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 septembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Pour les exercices 1997, 1998 et 1999, le montant de la dotation aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement peut être plafonné respectivement à 5 p. 100, 7,5 p. 100 et 10 p. 100 de l'annuité inscrite au budget de l'exercice considéré au titre du capital et des intérêts de l'ensemble des emprunts ou dettes assimilées.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Par ailleurs, le décret no 96-1249 du 26 décembre 1996, pris pour l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et relatif aux dotations aux provisions pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement est sujet à interprétation. […]