Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 avril 1997 |
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Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1 et L. 815-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 141-1 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, modifiée, d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;
Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,
TITRE Ier : DU COMITE NATIONAL DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE.
Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.
Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.
Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES.
La grille nationale prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. Cette capacité est cotée selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Pour classer les demandeurs, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II et diffusé sous forme de logiciel par le ministère du travail et des affaires sociales.
L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera.
L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera.
Pour l'appréciation des ressources, dont le plafond est fixé en application du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, il est tenu compte de l'ensemble des revenus à l'exception des ressources prévues au 2/ de l'article 6 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, parmi lesquelles ne figurent pas les pensions alimentaires. Par ailleurs, l'article 9 de la loi prévoit que l'attribution de la prestation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.