Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 1997
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires88


M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

Pour l'appréciation des ressources, dont le plafond est fixé en application du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, il est tenu compte de l'ensemble des revenus à l'exception des ressources prévues au 2/ de l'article 6 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, parmi lesquelles ne figurent pas les pensions alimentaires. Par ailleurs, l'article 9 de la loi prévoit que l'attribution de la prestation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

 

M. Vachez Daniel · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximal de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être insuffisant lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. […] Le décret prévoyant cette mesure est actuellement soumis au contreseing des ministères concernés.

 

M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 2 août 1999

Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie.

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188738, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1997 et 2 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE, dont le siège est … ; la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 novembre 2017, n° 14/00626

— 

[…] - est classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 à 3 en application de la grille AGGIR décrite aux Annexes I et II du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 ; […]

 

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 9 juin 2004, n° 04/01268

— 

[…] écritures auxquelles il est expréssement fait référence, par application de l'article 455 (Décret n°98-1231 du 28.12.1998) du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , qui demeureront annexées à la présente et desquelles il résulte que :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1 et L. 815-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 141-1 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, modifiée, d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,
TITRE Ier : DU COMITE NATIONAL DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE.
Article 5
Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.
Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 6
La grille nationale prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. Cette capacité est cotée selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Pour classer les demandeurs, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II et diffusé sous forme de logiciel par le ministère du travail et des affaires sociales.
L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera.
Article 7
Les plafonds de ressources prévus à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F par an pour un couple.