Décret n°97-427 du 28 avril 1997
Article 1 du Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1997
Il comprend :
1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;
2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
- la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
- la mutualité fonction publique ;
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;
- l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
- l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
- une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.
Commentaires • 9
En application de l'article 21 de la déclaration universelle des droits de l'homme, les grandes organisations nationales de retraités demandent à être représentées, en tant que telles et avec voix délibératives, […] Les retraités habilités à y siéger sont les anciens membres participants de ces caisses desquelles ils perçoivent désormais des prestations. […] Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 prévoit que le Comité national de la coordination gérontologique, créé par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, comprend trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le CNRPA. […]
Lire la suite…Il lui demande si elle envisage à cet effet d'insérer un alinéa supplémentaire à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1 360, du 29 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1994, […] Les retraités habilités à y siéger sont les anciens membres participants de ces caisses desquelles ils perçoivent désormais des prestations. […] Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 prévoit que le Comité national de la coordination gérontologique, créé par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, comprend trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le CNRPA. […]
Lire la suite…
S'agissant des régimes complémentaires de salariés, l'article R. 731-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de la représentation des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du titre III du livre VI du code précité. Les retraités habilités à y siéger sont les anciens membres participants de ces caisses desquelles ils perçoivent désormais des prestations. […] Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 prévoit que le Comité national de la coordination gérontologique, créé par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, […]
Lire la suite…