Décret n°97-427 du 28 avril 1997
Article 10 du Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1997
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Version23/12/2000
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le délai prévu à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.
Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.
Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.
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