Décret n°97-427 du 28 avril 1997
Article 14 du Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1997
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.
Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.
Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.
Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.
Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188738, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Article 1 er : Le troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 est annulé, en tant qu'il ne prévoit pas les effets d'un défaut de réponse du demandeur dans le délai de huit jours qui lui est imparti.
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