Décret n°97-79 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 1997
Dernière modification : 1 février 1997
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires9


1Logement : Aides Et Prêts - Allocations De Logement - Calcul
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

Afin de rapprocher au plus près le montant des aides au logement de la réalité des ressources des bénéficiaires, il a été décidé, par décret n° 97-79 du 30 janvier 1997, de mettre fin, en partie, à cette situation et de ne plus retenir l'abattement en cause, à partir du 1er février 1997, pour le calcul des aides au logement des personnes âgées non invalides.

 

2Logement : Aides Et Prêts - Apl - Réforme. Conséquences
M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 27 septembre 1999

Gérard Voisin interroge le M. le secrétaire d'Etat au logement sur la mise en oeuvre du décret n° 97-79 du 30 janvier 1997 qui a institué une évaluation forfaitaire des ressources en vigueur depuis le 1er février 1997 pour les demandeurs de l'APL lorsque celles-ci sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire. Certains effets pervers de cette réforme ont déjà été dénoncés, notamment ceux liés à la variabilité des revenus de certaines catégories de personnes.

 

3Logement : Aides Et Prêts - Apl - Plafond De Ressources. Personnes Âgées
M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 avril 1998

Afin de rapprocher au plus près le montant des aides au logement de la réalité des ressources des bénéficiaires, il a été décidé, par décret n° 97-79 du 30 janvier 1997, de mettre fin, en partie, à cette situation et de ne plus retenir l'abattement en cause, à partir du 1er février 1997, pour le calcul des aides au logement des personnes âgées non invalides nées après le 31 décembre 1930.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2 avril 2009, n° 08730

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-588 du 27 mai 2005 : « (…) la commission départementale des aides publiques au logement : (…) 2° Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; (…) » ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VIII ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, deuxième alinéa ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 octobre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 octobre 1996,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes