Décret n°97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 janvier 1997
Dernière modification : 25 juin 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence de la vie politique ;

Vu le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique,
Article 1
Des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres des formations ordinaires, au secrétaire général et aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ainsi qu'aux fonctionnaires qui lui apportent leur concours en sus de leurs fonctions habituelles.
Article 2

Les membres de la commission, à l'exclusion des membres de droit, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance de formation ordinaire à laquelle ils assistent.


Le secrétaire général de la commission perçoit une indemnité forfaitaire pour sa participation aux séances de travail de la commission.


Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction du nombre et de la complexité des dossiers étudiés ainsi que de l'importance de leur contribution aux rapports publics de la commission.

Article 3
Les fonctionnaires qui apportent leur concours aux services de la commission sont rémunérés sous forme de vacations horaires, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction de la durée et de la difficulté des travaux qui leur sont confiés.