Décret n°97-76 du 29 janvier 1997
Article 2 du Décret n°97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique
Chronologie des versions de l'article
Version31/01/1997
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Version25/06/2009
Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-769 du 23 juin 2009 - art. 2
Les membres de la commission, à l'exclusion des membres de droit, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance de formation ordinaire à laquelle ils assistent.
Le secrétaire général de la commission perçoit une indemnité forfaitaire pour sa participation aux séances de travail de la commission.
Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction du nombre et de la complexité des dossiers étudiés ainsi que de l'importance de leur contribution aux rapports publics de la commission.
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