Article 3 du Décret n°97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1997
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Version25/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier D214-72, alinéa 1er, Code monétaire et financier - art. D214-72 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

Lorsqu'une de ces sociétés cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les titres de cette société ainsi que les avances en compte courant continuent à être pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 pour l'établissement de l'inventaire semestriel de l'actif du fonds au titre duquel le non-respect de l'une de ces conditions a été constaté.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le plafond de 500 salariés s'apprécie à la date de l'investissement initial du FCPI (IV de l'article 94 de la loi de finances pour 1999). […] cidTexte=JORFTEXT000000199707&fastPos=1&fastReqId=1501992047&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">art. 2 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI). […] Leur caractère innovant est reconnu par OSEO (anciennement par l'Agence nationale de valorisation de la recherche [(ANVAR]) dans les conditions de l'article premier du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation.

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