Décret n°97-237 du 14 mars 1997
Article 3 du Décret n°97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1997
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Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Lorsqu'une de ces sociétés cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les titres de cette société ainsi que les avances en compte courant continuent à être pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 pour l'établissement de l'inventaire semestriel de l'actif du fonds au titre duquel le non-respect de l'une de ces conditions a été constaté.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] Le plafond de 500 salariés s'apprécie à la date de l'investissement initial du FCPI (IV de l'article 94 de la loi de finances pour 1999). […] cidTexte=JORFTEXT000000199707&fastPos=1&fastReqId=1501992047&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">art. 2 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI). […] Leur caractère innovant est reconnu par OSEO (anciennement par l'Agence nationale de valorisation de la recherche [(ANVAR]) dans les conditions de l'article premier du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation.
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