Décret n°97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1997
Dernière modification : 19 février 1997

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 233596, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Par ailleurs, la loi du 23 décembre 1989 a prévu, au b de son article 6, que les ouvriers d'Etat employés par les établissements du GIAT pouvaient être recrutés par la nouvelle société nationale et placés sous un régime défini, d'une part, par un décret en Conseil d'Etat leur assurant le maintien de certains avantages liés à leur ancien statut, d'autre part, par le code du travail, pour les autres éléments de leur situation. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers, modifié par le décret n° 92-68 du 16 janvier 1992, par le décret n° 93-409 du 19 mars 1993 et par le décret n° 96-1103 du 11 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé.
Article 2
I. - Lorsque les ouvriers visés à l'article 1er accomplissent un service à temps réduit pour raison économique, la période correspondant à ce service est comptée, en matière de constitution du droit à pension et de liquidation de la pension, comme si les intéressés avaient continué à exercer leur activité sans réduction d'horaire.
II. - La retenue pour pension payée respectivement par le salarié et par l'employeur et prévue à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour les ouvriers entrant dans le champ d'application du I, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui étaient les leurs avant d'être placés dans cette nouvelle situation. L'application de ces dispositions est subordonnée à l'occupation continue pendant un an au moins, dans la situation antérieure, de mêmes fonctions comportant une rémunération de base supérieure à celle perçue dans la nouvelle situation.
III. - La retenue est acquitée :
1° Par prélèvement effectué par l'organisme versant à l'ouvrier les rémunérations ou indemnités prévues au titre de sa nouvelle situation ;
2° Directement par l'intéressé, sous forme de versements trimestriels au Trésor public, lorsqu'il est placé en congé de formation professionnelle prévu par le décret du 7 avril 1981 susvisé et qu'il ne perçoit pas de rémunérations ou d'indemnités.
Article 3
Les fonctions mentionnées au II de l'article 2 doivent avoir été occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position entrant en compte pour la constitution du droit à pension et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet emploi.