Décret n°97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 février 1997 |
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Dernière modification : | 19 février 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), notamment ses articles 6 et 9 ;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers, modifié par le décret n° 92-68 du 16 janvier 1992, par le décret n° 93-409 du 19 mars 1993 et par le décret n° 96-1103 du 11 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé.
I. - Lorsque les ouvriers visés à l'article 1er accomplissent un service à temps réduit pour raison économique, la période correspondant à ce service est comptée, en matière de constitution du droit à pension et de liquidation de la pension, comme si les intéressés avaient continué à exercer leur activité sans réduction d'horaire.
II. - La retenue pour pension payée respectivement par le salarié et par l'employeur et prévue à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour les ouvriers entrant dans le champ d'application du I, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui étaient les leurs avant d'être placés dans cette nouvelle situation. L'application de ces dispositions est subordonnée à l'occupation continue pendant un an au moins, dans la situation antérieure, de mêmes fonctions comportant une rémunération de base supérieure à celle perçue dans la nouvelle situation.
III. - La retenue est acquitée :
1° Par prélèvement effectué par l'organisme versant à l'ouvrier les rémunérations ou indemnités prévues au titre de sa nouvelle situation ;
2° Directement par l'intéressé, sous forme de versements trimestriels au Trésor public, lorsqu'il est placé en congé de formation professionnelle prévu par le décret du 7 avril 1981 susvisé et qu'il ne perçoit pas de rémunérations ou d'indemnités.
II. - La retenue pour pension payée respectivement par le salarié et par l'employeur et prévue à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour les ouvriers entrant dans le champ d'application du I, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui étaient les leurs avant d'être placés dans cette nouvelle situation. L'application de ces dispositions est subordonnée à l'occupation continue pendant un an au moins, dans la situation antérieure, de mêmes fonctions comportant une rémunération de base supérieure à celle perçue dans la nouvelle situation.
III. - La retenue est acquitée :
1° Par prélèvement effectué par l'organisme versant à l'ouvrier les rémunérations ou indemnités prévues au titre de sa nouvelle situation ;
2° Directement par l'intéressé, sous forme de versements trimestriels au Trésor public, lorsqu'il est placé en congé de formation professionnelle prévu par le décret du 7 avril 1981 susvisé et qu'il ne perçoit pas de rémunérations ou d'indemnités.
Les fonctions mentionnées au II de l'article 2 doivent avoir été occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position entrant en compte pour la constitution du droit à pension et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet emploi.