Décret n°97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 avril 1997
Dernière modification : 11 avril 1997

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2014

Tel nous semble aussi le cas en l'espèce : les ISPV forment un corps à caractère interministériel « relevant du ministre chargé de l'agriculture » (article 1er du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 portant statut particulier de ce corps) et nous n'avons trouvé

 

Mme Collange Monique · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié par le décret n° 92-97 du 24 janvier 1992 prévoit le versement de l'indemnité spéciale d'installation allouée aux fonctionnaires de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, le jour de leur titularisation, une affectation, notamment, dans l'une des communes de la région Ile-de-France. […]

 

Décisions2


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 368160, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 ; – le décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 ; – le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 ; – le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 ; – le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;

 

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 août 2022, 21DA01955, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 ; — le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ; — le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, dans les conditions fixées par l'article 2 ci-après, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires des services déconcentrés autres que ceux qui sont concernés par le décret du 3 avril 1997 susvisé.
Article 2
I. - La délégation de pouvoirs est consentie au préfet de région lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région et au préfet du département lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.
II. - Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants :
1° Décision d'ouverture des concours ;
2° Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours interne des agents de catégorie B ;
3° Titularisation ;
4° Avancement de grade et changement de corps ;
5° Inscription sur liste d'aptitude ;
6° Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadre ;
9° Disponibilité autre que de droit ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
11° Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ;
12° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
13° Congé de formation professionnelle ;
14° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7°, 8°, 9°).
Article 3
Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires locales, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions.