Décret n°97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 avril 1997 |
---|---|
Dernière modification : | 11 avril 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 septembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, dans les conditions fixées par l'article 2 ci-après, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires des services déconcentrés autres que ceux qui sont concernés par le décret du 3 avril 1997 susvisé.
I. - La délégation de pouvoirs est consentie au préfet de région lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région et au préfet du département lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.
II. - Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants :
1° Décision d'ouverture des concours ;
2° Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours interne des agents de catégorie B ;
3° Titularisation ;
4° Avancement de grade et changement de corps ;
5° Inscription sur liste d'aptitude ;
6° Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadre ;
9° Disponibilité autre que de droit ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
11° Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ;
12° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
13° Congé de formation professionnelle ;
14° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7°, 8°, 9°).
II. - Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants :
1° Décision d'ouverture des concours ;
2° Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours interne des agents de catégorie B ;
3° Titularisation ;
4° Avancement de grade et changement de corps ;
5° Inscription sur liste d'aptitude ;
6° Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadre ;
9° Disponibilité autre que de droit ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
11° Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ;
12° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
13° Congé de formation professionnelle ;
14° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7°, 8°, 9°).
Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires locales, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions.
Tel nous semble aussi le cas en l'espèce : les ISPV forment un corps à caractère interministériel « relevant du ministre chargé de l'agriculture » (article 1er du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 portant statut particulier de ce corps) et nous n'avons trouvé