Décret n°97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 avril 1997
Dernière modification : 8 mai 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-8 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, modifié par le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement et par le décret n° 93-909 du 9 juillet 1993 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, dans les conditions fixées par l'article 2 ci-après, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2
I.-La délégation de pouvoirs est consentie aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels en service dans les départements d'outre-mer, aux directeurs de l'agriculture et de la forêt.
II.-Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants :
1° Décision d'ouverture des concours ;
2° Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours interne des agents de catégorie B ;
3° Titularisation ;
4° Avancement de grade et changement de corps ;
5° Inscription sur liste d'aptitude ;
6° Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadre ;
9° Disponibilité autre que de droit ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
11° Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ;
12° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
13° Congé de formation professionnelle ;
14° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7°, 8° et 9°) ;
15° Congé de mobilité.
Article 3
Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires locales, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions.