Décret n°97-309 du 1 avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 12 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juin 1891 et son article 5 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi n° 94-679 du 8 août 1994, et en particulier ses articles 11, 13 et 17 ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et son article 68 ;

Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel,
Article 1
L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.
Article 2
Les paris visés à l'article 1er sont collectés dans l'enceinte des hippodromes des sociétés de courses.
Ils sont organisés sous la forme du pari mutuel et portent sur les seules parties de pelote basque qui se dérouleront conformément au code du jai alai établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre chargé des sports et le ministre de l'intérieur.
Le règlement applicable à ces paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Article 3
L'organisation des parties de jai alai est assurée par une société anonyme à objet sportif ou une société anonyme sportive professionnelle, dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé des sports sur proposition de la Fédération française de pelote basque.