Décret n°97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides *OFPRA*
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 25 octobre 1996,
Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension peut être attribuée, en fonction de leur grade, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le budget de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable.
La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction.
La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation.
La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction.
La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation.