Décret n°97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 septembre 1997
Dernière modification : 10 septembre 1997

Commentaire1


1Agriculture - Calamités Agricoles - Grêle. Indemnisation. Agriculteurs Ayant Contracté Une Assurance
M. Gouzes Gérard · Questions parlementaires · 2 février 1998

Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application du décret n° 97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle). […] En effet, les agriculteurs assurés contre la grêle pour la culture de tomates sous abri ne peuvent bénéficier des aides accordées par le conseil général et le fonds national de garantie des calamités agricoles, au motif que les cultures sous abri ne sont pas prises en compte par le décret n° 97-828 du 8 septembre 1997. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural ;

Vu l'article R.* 361-28 du code rural ;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la séance du 19 décembre 1996,
Article 1
Pour les années 1997 et 1998 les agriculteurs pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-feuilles et de légumes-fruits.
Article 2
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Article 3
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assurée.