Décret n°97-444 du 5 mai 1997
Article 2 du Décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1997
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Version05/12/2006
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Version01/07/2015
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Version04/07/2022
Entrée en vigueur le 7 mai 1997
La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Lorsque des lignes ou sections de lignes sont incorporées au réseau ferré national, le décret qui prononce l'incorporation est pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis de RFF.
Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22, les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.
La liste des lignes du réseau ferré national est arrêtée par le ministre chargé des transports.
Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22, les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.
La liste des lignes du réseau ferré national est arrêtée par le ministre chargé des transports.
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