Article 4 du Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau

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Version07/05/1997
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Version07/12/2006
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Version01/07/2015
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Version04/07/2022

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-976 du 1er juillet 2022 - art. 1

La société SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l' article L. 2111-10 du code des transports ainsi que les modalités de son financement.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec la société SNCF Réseau.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
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