Article 23 du Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1997
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Version31/12/2007
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Version01/07/2015
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Version12/11/2017
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Version04/07/2022

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-976 du 1er juillet 2022 - art. 1

La société SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

La société SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
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