Décret n°97-444 du 5 mai 1997
Article 49 du Décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de FranceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.
SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 50.
Commentaires • 6
Selon ce texte, en cas de fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, RFF suit la procédure de mise en voie unique prévue à l'article 21 et peut ensuite proposer au ministre des transports de retrancher par décret la ligne du réseau national. Au terme de l'article 49 du décret, la décision de retranchement emporte autorisation de déclassement du domaine public. […]
Lire la suite…4 l'ORTF de représentants des auditeurs et téléspectateurs (5 octobre 1966, Association pour la liberté d'expression à la radio et à la télévision, p. 519) ; ainsi également de l'article L. 793-5 du code de la santé publique qui impose, avant d'interdire un produit dangereux pour la santé publique, « d'inviter la ou les personnes concernées par la mesure à présenter leurs observations ». […] De deux choses l'une en effet : soit cet article 33 signifie que les dispositions du décret relatives à la consultation des organisations nationales des usagers de transports, […] et […] Cette consultation est, ainsi que nous vous l'avons dit, prévue par l'article 49 du décret du 5 mai 1997. […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France, modifié par le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 5 mai 1997, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 : « L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne à l'exception, en cas de demande de maintien de la voie, […]
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[…] Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; […] 3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 49 et 50 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce, la cession de parcelles situées sur l'emprise d'une ancienne ligne de chemin de fer ne peut intervenir qu'après qu'a été prise notamment une décision de déclassement dont l'objet est de faire sortir du domaine public ferroviaire les parcelles en cause ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2014, n° 1107876
[…] Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997, modifié, relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 5 mai 1997, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau, Réseau ferré de France peut, après consultation des régions concernées et de la SNCF, décider de fermer la ligne à tout trafic et procéder à la dépose de la voie sur cette ligne ou section de ligne (…) » ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée (…), […]
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L'article 49 prévoit ainsi que « La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et s'assure de la régularité de la passation des marchés » et que « Les marchés et accords-cadres ainsi que les marchés subséquents s'y rattachant passés par l'un des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis à l'avis préalable de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports après avis du directoire de la SNCF et des conseils d'administration de SNCF Réseau et […]
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