Article 2 du Décret n°97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1997

Entrée en vigueur le 13 avril 1997

Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :
a) La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
b) L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;
2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1997

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