Décret n°97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 1997
Dernière modification : 23 mai 1997

Commentaires3


M. Jacques Habert, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 16 octobre 1997

Le décret no 96-1228 du 27 décembre 1996 a certes fixé les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et l'alimentation, de l'Office national des forêts et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A. […]

 

M. Jacques Habert, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

A ce jour, deux décrets ont été publiés : celui no 96-1228 du 27 décembre 1996 (ministère de l'agriculture) et celui no 97-515 du 21 mai 1997 (ministère de l'économie et des finances). […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la caisse des dépôts et consignations et de l'agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A en tant que, dans son tableau annexe, il ne distingue pas les chargés de mission non titulaires de la direction […] de la prévision régis par un statut particulier et accomplissant des tâches de niveau supérieur à celui du corps d'intégration des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 mai 1999, 189013, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la caisse des dépôts et consignations et de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 26 avril 2006, 265039, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1912, notamment son article 65 ; Vu le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 ; Vu l'arrêté interministériel du 4 décembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 30 juillet 1997, 177264, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 74, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

Vu le décret n° 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances, modifié par les décrets n° 74-727 du 12 août 1974 et n° 81-480 du 8 mai 1981 ;

Vu le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par les décrets n° 88-863 du 29 juillet 1988 et n° 93-759 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par le décret n° 96-816 du 16 septembre 1996 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse des dépôts et consignations en date du 24 octobre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.