Article 4 du Décret n°97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. D431-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1997

Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque le créancier gagiste n'est pas le teneur de compte visé à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée.
Lorsque le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste.
Le créancier gagiste qui estime réunies les conditions de la réalisation du gage demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article précédent. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1997
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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