Entrée en vigueur le 10 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - art. 25 () JORF 10 novembre 2004
Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement demandeur de l'agrément ou de son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur visé à l'article L. 213-1 du code de la route la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles 1er et 3. Dans ce cas, il revient à l'établissement demandeur de l'agrément de s'assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.
L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires. Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.
Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l'article 3 est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé ou par des moniteurs d'entreprise, cette formation peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Cet état de fait est lié à l'application stricto sensu par les directions régionales de l'équipement (DRE) cncernées de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2002 faisant suite au décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs salariés du transport de marchandises (particulièrement dans son art. 7). L'article 4 précité stipule que la délivrance d'un agrément régional est nécessairement liée à l'existence de l'organisme de formation dans la région depuis au moins 3 ans. […] L'arrêté du 10 octobre 2002, pris en application de l'article 7 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, […]
Lire la suite…[…] Dossier n° 07/01135 […] coupable de VINGT SIX EMPLOIS, PAR ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES, DE PERSONNEL ROULANT AU DELA DE LA DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLEE, du 01/01/2004 au 31/01/2004, à J K L, infraction prévue par les articles 5 3°, 6°, 1, 1-BIS du Décret 83-40 du 26/01/1983, l'article L.212-7 du Code du travail et réprimée par l'article 11 du Décret 83-40 du 26/01/1983
Sont exclus du présent article les conducteurs d'engins de type agricole. Salariés concernés. Article 2 – Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers 2.1. […] Article 4 – Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers 4.1. […] formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord. […] formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord.
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