Décret n°97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 1997

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 janvier 2003, 213792, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-647 du 31 mai 1997, portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique et le décret n° 98-996 du 5 novembre 1998 portant prorogation des dispositions du décret susmentionné ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2011, n° 0805629

Rejet — 

[…] Vu le décret n°97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique et les décrets n°98-996 du 5 novembre 1998, n°99-861 du 5 octobre 1999, n°2000-607 du 29 juin 2000, n°2001-632 du 12 juillet 2001, n°2002-664 du 25 avril 2002, n°2003-635 du 7 juillet 2003 et 2004-491 du 3 juin 2004 portant prorogation de ses dispositions ;

 

3ADLC, Décision du 7 juillet 2000 relative à une saisine présentée par M. Jean-Dominique Soucaze-Soudat, 00-D-33

— 

[…] en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leurs sont confiées ; Considérant que l'article 1 er du décret n° 97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de police scientifique prévoit que " pour 1997, et à titre transitoire, une indemnité d'expertise, non soumise à retenues pour pension, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 19 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 156 et suivants,
Article 1
Pour 1997, et à titre transitoire, une indemnité d'expertise, non soumise à retenues pour pension, peut être allouée aux personnels de la police nationale appartenant aux corps de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique et concourant aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale.
Article 2
La masse indemnitaire destinée au versement de l'indemnité d'expertise aux personnels visés à l'article 1er est constituée des crédits versés annuellement à cet effet par le ministère de la justice au ministère de l'intérieur.
Article 3
Pour la répartition de la masse indemnitaire visée à l'article 2 ci-dessus, il est affecté un nombre de points à chaque niveau de fonctions exercées par l'agent dans le cadre de la réalisation des expertises judiciaires, quel que soit le statut auquel appartient celui-ci.