Article 1 du Décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres

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Version01/06/1997
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Version18/11/2006
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Version24/02/2017

Entrée en vigueur le 24 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-215 du 20 février 2017 - art. 1

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et ceux du cadre d'emplois des gardes champêtres perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite des taux maximums suivants :

Cadre d'emplois des agents de police municipale : 20 % ;

Cadre d'emplois des gardes champêtres : 20 %.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2008, n° 0601485
Rejet

[…] Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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  • Code de déontologie·
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  • Congés maladie·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nîmes, 22 décembre 2011, n° 1100046
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91- 875 du 6 septembre 1991 : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1 er , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. » ; et qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 susvisé, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Justice administrative·
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  • Commune·
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  • Sanction·
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  • Critère

3Tribunal administratif de Nîmes, 22 décembre 2011, n° 1100044
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91- 875 du 6 septembre 1991 : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1 er , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. » ; et qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 susvisé, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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