Décret n°97-702 du 31 mai 1997
Article 1 du Décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-215 du 20 février 2017 - art. 1
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et ceux du cadre d'emplois des gardes champêtres perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite des taux maximums suivants :
Cadre d'emplois des agents de police municipale : 20 % ;
Cadre d'emplois des gardes champêtres : 20 %.
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Décisions • 21
[…] Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91- 875 du 6 septembre 1991 : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1 er , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. » ; et qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 susvisé, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 22 décembre 2011, n° 1100044
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91- 875 du 6 septembre 1991 : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1 er , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. » ; et qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 susvisé, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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