Décret n°97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovationAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1997
Dernière modification : 1 janvier 2021

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Décisions9


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 06LY02501, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 97-152 du 19 février 1997 ; Vu le décret n° 97-682 du 31 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour de discipline budgétaire et financière, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), 21 février 2008

— 

[…] Considérant que l'organisation et le fonctionnement de l'ANVAR, instituée par la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche et réformée par le décret n° 79-615 du 13 juillet 1979, étaient au moment des faits régis par le décret n° 97-152 du 19 février 1997 et par le décret n° 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation ;

 

3Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 9 avril 2013, n° 2011059035

— 

[…] remboursable en cas de succès. Cette aide s'inscrit dans le cadre du décret N°97-682 du ' . 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation. .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret n° 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR),
Article 1
L'aide à l'innovation peut être accordée par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) aux bénéficiaires énumérés à l'article 2 ci-dessous. Cette aide peut concerner tous les stades du processus d'innovation et notamment : la conception et la définition des projets, le dépôt et l'extension des brevets, les études de marchés et plus généralement les études de faisabilité nécessaires pour la définition et l'organisation des projets, l'expérimentation, le développement de produits, procédés nouveaux ou améliorés, les innovations techniques nécessaires au développement de services nouveaux.
Elle peut intéresser la conception, la réalisation et la mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.
Article 2
Le bénéficiaire peut être une personne physique ou morale ou plusieurs d'entre elles agissant en association.
En cas d'association, les procédures de contrôle prévues à l'article 9 du présent décret sont appliquées à chacun des participants au programme.
Article 3
Les demandes d'aides sont appréciées en fonction des critères suivants : le caractère innovant du programme, le potentiel de croissance et de création d'emplois, l'intérêt économique des produits ou procédés, la qualité technique du programme, la capacité technique, industrielle, commerciale et financière du bénéficiaire.