Décret n°97-643 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1997
Dernière modification : 1 juin 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale, modifié par le décret n° 80-252 du 2 avril 1980, par le décret n° 86-864 du 24 juillet 1986 et par le décret n° 94-963 du 4 mai 1994 ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 25 mars 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les agents administratifs exerçant, à la date de publication du présent décret, des missions soit de surveillance, d'assistance et de sécurité sur les voies et dans les lieux publics, soit de contrôle de sécurité des personnes et des bagages lorsque ces personnes utilisent des moyens de transport ou lorsqu'elles sont appréhendées par les services de police, continuent à pouvoir être chargés de ces missions. Ces fonctions lorsqu'elles comportent un contact direct avec le public sont exercées en tenue d'uniforme ; les agents administratifs de la police nationale qui les exercent reçoivent l'appellation d'agent technique de surveillance de la police nationale.
Article 3
L'article 3 du décret du 13 juillet 1978 susvisé est abrogé.