Décret n°97-646 du 31 mai 1997
Article 1 du Décret n°97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratifAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
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Décisions • 2
[…] Considérant, enfin, que la circonstance que les services de la préfecture d'Indre-et-Loire auraient indiqué à X B I que le spectacle envisagé n'était pas soumis au régime d'autorisation préfectorale prévu à l'article R. 331-18 du code du sport et qu'il n'était pas tenu d'en faire la déclaration auprès du maire en vertu de l'article 1 er du décret n° 97-646 du 31 mai 1997, la manifestation rassemblant moins de 1500 personnes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2010, n° 0403881
[…] 1°) au rejet de la requête ; […] — que l'association START, qui n'a informé la mairie de son projet d'organiser un concert que le 17 avril 2004 et n'a pas respecté le délai de présentation de son dossier prévu à l'article 1 er du décret n°97-646 du 31 mai 1997, a fait preuve d'un manque de professionnalisme ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune ;
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