Article 1 du Décret n°97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratifAbrogé

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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 sont les articles : Code du sport. - art. R331-4 (V), Code de la sécurité intérieure - art. R211-22 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0802072
Rejet

[…] Considérant, enfin, que la circonstance que les services de la préfecture d'Indre-et-Loire auraient indiqué à X B I que le spectacle envisagé n'était pas soumis au régime d'autorisation préfectorale prévu à l'article R. 331-18 du code du sport et qu'il n'était pas tenu d'en faire la déclaration auprès du maire en vertu de l'article 1 er du décret n° 97-646 du 31 mai 1997, la manifestation rassemblant moins de 1500 personnes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

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  • Maire·
  • Spectacle·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Police·
  • Sécurité·
  • Collectivités territoriales·
  • Construction

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2010, n° 0403881
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) au rejet de la requête ; […] — que l'association START, qui n'a informé la mairie de son projet d'organiser un concert que le 17 avril 2004 et n'a pas respecté le délai de présentation de son dossier prévu à l'article 1 er du décret n°97-646 du 31 mai 1997, a fait preuve d'un manque de professionnalisme ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune ;

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