Article 1 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

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Version17/05/1997

Entrée en vigueur le 17 mai 1997

Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'"agents stagiaires".
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs de 3e classe visés à l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé, les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 13 février 1996 susvisé et les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces agents stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le statut particulier qui les concerne.
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Entrée en vigueur le 17 mai 1997
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Commentaire1


Me Anthony Quevarec · consultation.avocat.fr · 6 juin 2022

[…] Les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoient que les agents publics stagiaires n'ont aucun droit à être titularisés […] mais seulement vocation à l'être (en ce sens, voir les articles 1er, 3, 7, 12, 14 ou encore 33 et 34 du décret ;

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Décisions7


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2014, 13DA01982, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (…) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
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  • Stage·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2011, n° 1003821
Rejet

[…] 01-03-03-02 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. / Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'« agents stagiaires ». » ; […]

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  • Hébergement·
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3CJCE, n° C-285/01, Arrêt de la Cour, Isabel Burbaud contre Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 9 septembre 2003

[…] ( voir point 58, disp. 1 ) […] Dans l'affaire C-285/01, […] 13 L'article 1er, premier alinéa, du décret n° 97-487, du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière (JORF du 17 mai 1997, p. 7461), prévoit:

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  • 1. libre circulation des personnes·
  • Champ d'application de la directive 89/48·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Notion de «profession réglementée»·
  • Emplois dans la fonction publique·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Notion de «diplôme»·
  • Directive 89/48·
  • Inadmissibilité
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