Article 21 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

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Version17/05/1997

Entrée en vigueur le 17 mai 1997

Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation, l'agent stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur le 17 mai 1997

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 0902238
Annulation

[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] 13. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation, l'agent stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière » ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Classe supérieure·
  • Stagiaire·
  • Infirmier·
  • Décret·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Erreur de droit·
  • Ancienneté·
  • Fonction publique

2Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2013, n° 1006861
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Dans chaque établissement, […] modifiée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 : « Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, […]

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  • Département·
  • Commission·
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  • Stagiaire·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Décret·
  • Pouvoir de nomination·
  • Cadre·
  • Foyer·
  • Enfance
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