Décret n°97-816 du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 1997
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaire1


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[…] – le décret n° 97-816 du 2 septembre 1997 ; […] 3. […] dispositif de mutualisation entre les titulaires du droit de chasse de la charge de l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures, dont ils ont la responsabilité collective de réguler la population à travers notamment des actions de chasse et de prévention ; qu'il ne résulte toutefois ni de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux dont elles sont issues, ni de celles sur le fondement desquelles le d&

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2013, n° 1102059

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistrée le 18 janvier 2013, présenté pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°97-816 du 02 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 juin 2014, 13NC00631, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention » ; qu'aux termes de l'article L. 429-32 du même code : « Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer : « Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la maîtrise des végétaux surabondants dans la réserve. […]

 

3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 octobre 2016, 383423

Annulation — 

[…] – le code de l'environnement ; – la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; – le décret n° 97-816 du 2 septembre 1997 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la convention du 27 octobre 1956 conclue entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg ;

Vu les conventions des 4 juillet 1969, 16 juillet 1975 et 6 décembre 1982 conclues entre la République française et la République fédérale d'Allemagne et relatives à l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les articles 38 à 41 de la loi locale du 2 juillet 1891 et leur règlement d'application du 14 février 1892 concernant le libre écoulement des eaux dans la zone d'inondation du Rhin ;

Vu la loi n° 91-1985 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport, et notamment le chapitre III sur les servitudes d'inondations prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 6 juin 1994 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle du delta de la Sauer ;

Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 18 août 1994 ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de Munchhausen le 18 juillet 1994 et de Seltz le 22 juillet 1994 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département du Bas-Rhin siégeant en formation de protection de la nature le 20 décembre 1994 ;

Vu le rapport de transmission du préfet du Bas-Rhin en date du 1er juin 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national pour la protection de la nature en date du 26 juin 1996 ;

Vu les accords et les avis des ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 22
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle du delta de la Sauer.
Article 1
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle du delta de la Sauer " (Bas-Rhin), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Munchhausen
Section 5 : n°s15 à 18, 20, 21pp, 24pp, 31pp, 32 et 33.
Commune de Seltz
Section 10 : n°s 5 et 78.
Section 19 : n°s 33 à 61, 63 à 109, 117, 118, 124 et 127pp.
Section 20 : n°s 14pp, 17pp, 19, 20, 33pp et 35pp.
La Sauer et le Fahrgiessen, qui ne sont pas cadastrés, sont également inclus dans la réserve naturelle.
L'ensemble représente une surface cadastrale totale corrigée de 486 hectares 37 ares 8 centiares.
La délimitation de la réserve est reportée sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles et parties de parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000 et 1/2 500, pièces annexées au présent décret, qui peuvent être consultées à la préfecture du Bas-Rhin.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2
Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée :
1° Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.