Décret n°97-772 du 30 juillet 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social et modifiant le décret n° 96-856 du 26 septembre 1996

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 août 1997
Dernière modification : 2 août 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ;

Vu le décret n° 96-856 du 26 septembre 1996 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'institut de formation en soins infirmiers de Saint-Chamond en date du 16 juin 1994 et du 10 juillet 1996 et les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier de Saint-Chamond en date des 4 juillet et 9 octobre 1995 ;

Vu la délibération de l'assemblée générale du 30 novembre 1995 et du conseil d'administration du 24 juillet 1996 de l'association gestionnaire de la maison de convalescence Louis Leray à Saint-Méen-le-Grand et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Saint-Méen-le-Grand en date du 27 novembre 1995 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la clinique Les Berceaux à Belfort en date du 15 mai 1996 et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Belfort en date du 9 mai 1996 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la clinique Tous Vents à Gruchet-le-Valasse en date du 21 juillet 1995 et les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier de Lillebonne en date du 28 juin 1995 et du 18 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par chacun des établissements énumérés en colonne 1 du tableau annexé au présent décret et en fonctions dans ces établissements à la date de référence portée en colonne 2 du même tableau disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ces établissements d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public de santé figurant en regard dans la colonne 3 du tableau précité.
Chaque agent concerné est informé par écrit, par le directeur de cet établissement, des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret.
La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'établissement public de santé.
La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
Article 2
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Article 3
Le directeur de l'établissement public de santé auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.