Décret n°97-1317 du 30 décembre 1997
Article 4 du Décret n°97-1317 du 30 décembre 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1997
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1997
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 239 F
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 826 F
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 413 F
Chef d'exploitation à titre secondaire : 162 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
108 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
54 F
Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3 : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 239 F
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 826 F
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 413 F
Chef d'exploitation à titre secondaire : 162 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
108 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
54 F
Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3 : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.
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