Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1997
Dernière modification : 29 novembre 1997
Code visé : Code de la santé publique

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 mars 1999, 193699, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES, dont le siège est à l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre, à Paris (75000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997, relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la défense,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 668-9 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n° 83-1008 du 23 novembre 1983 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les médecins qui, à la date de la publication du présent décret, exercent les fonctions définies aux articles R. 668-7 et R. 668-10 du code de la santé publique sans être titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de ces articles peuvent poursuivre leur activité. Toutefois, ils devront obtenir l'un de ces diplômes ou capacité dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 3
Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret les établissements de transfusion sanguine pourront recruter, pour l'exercice des fonctions définies aux articles R. 668-7 et R. 668-10 du code de la santé publique, des médecins non titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de ces articles. Toutefois, ces médecins devront obtenir l'un de ces diplômes ou capacité dans un délai de quatre ans à compter de leur prise de fonctions.