Décret n°97-954 du 17 octobre 1997
Article 6 du Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes
Chronologie des versions de l'article
Version19/10/1997
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Version16/09/2001
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Version20/06/2003
Entrée en vigueur le 19 octobre 1997
Les conventions conclues en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.
Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés.
Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés.
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L'article 6 du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes précise que les conventions conclues avec les établissements d'enseignement, publics ou privés sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.
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