Article 6 du Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunesAbrogé

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Version19/10/1997
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Version16/09/2001
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Version20/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5134-6 (V)

Entrée en vigueur le 20 juin 2003

Les conventions conclues en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.
Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Vasseur Philippe · Questions parlementaires · 11 janvier 1999

L'article 6 du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes précise que les conventions conclues avec les établissements d'enseignement, publics ou privés sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.

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