Décret n°97-958 du 15 octobre 1997 modifiant le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 octobre 1997 |
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Dernière modification : | 19 octobre 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985, modifié par le décret n° 90-696 du 24 juillet 1990 et par le décret n° 94-968 du 2 novembre 1994, relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 24 janvier 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETE DANS L'ECHELON |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise. |
2e échelon |
2e échelon |
7/8 de l’ancienneté acquise. |
3e échelon : |
||
- avant 4 ans |
3e échelon |
Ancienneté acquise. |
- à partir de 4 ans |
4e échelon |
Sans ancienneté. |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |