Article 1 du Décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicaleAbrogé

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Version21/11/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4351-1 (V), Code de la santé publique - art. R4351-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1997

Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles ci-dessous, à la réalisation :
1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ;
2° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1997
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 février 2008, n° 06468
Annulation

[…] Vu le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 97-1057 du 19 novembre 1997 : « le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, … , à la réalisation : – 1° des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants … ; – 2° des traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants … » ; […]

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