Article 2 du Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

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Version06/08/2003
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Version13/12/2012
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Version25/06/2014

Entrée en vigueur le 25 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 22

Outre son président, la commission comprend :

1. En formation plénière consacrée aux publications et services de presse en ligne :

- quatre représentants du ministre chargé de la communication ;

- deux représentants du ministre chargé du budget ;

- trois représentants du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre de la justice ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant des entreprises éditrices de services de presse en ligne ;

- dix représentants des entreprises de presse.

2. En formation plénière consacrée aux agences de presse :

- quatre représentants du ministre chargé de la communication ;

- deux représentants du ministre chargé du budget ;

- deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

- huit représentants des agences de presse.

Pour chaque membre titulaire représentant les entreprises éditrices de services de presse en ligne, les entreprises de presse et les agences de presse, il est nommé un suppléant. Il est également nommé un président suppléant.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 22 mars 2024, n° 2212762
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse : « Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, […]

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