Article 3 du Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

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Version21/11/2009
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Version25/06/2014

Entrée en vigueur le 25 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 23

Le président, son suppléant, et les membres titulaires et suppléants représentant les entreprises de presse, les entreprises éditrices de services de presse en ligne et les agences de presse sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable.

Les représentants des entreprises de presse et des agences de presse ainsi que ceux des services de presse en ligne sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à couvrir.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2014, n° 1208759
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, […] répertoires, index, lexiques » ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret et 3 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, […]

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